Les principaux jugements et événements dont il
faut tenir compte dans la négociation
1973 – 1982 –
1985 – 1990 –
1994 – 1996 –
1997 – 1998 –
1999 – 2000 –
2002
1973 – Jugement Calder
La Cour suprême du Canada confirme l’existence des
droits des Autochtones sur un territoire du fait qu’ils l’occupaient
et l’utilisaient avant les Européens.
Le gouvernement fédéral adopte la première
politique sur les revendications territoriales des Autochtones et
la modifie à quelques reprises par la suite.
1973 – Jugement Malouf
La Cour supérieure du Québec reconnaît des
droits aux Cris et aux Inuits et ordonne la suspension des travaux
sur les chantiers hydroélectriques, ce qui pave la voie aux
négociations et à la conclusion, en 1975, de la Convention
de la Baie-James et du Nord québécois. En 1978, la
Convention du Nord-Est québécois est signée
avec les Naskapis.
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1982
La Constitution canadienne reconnaît et confirme les droits
existants – ancestraux ou issus de traités –
des peuples autochtones. Dorénavant, il est impossible d’éteindre
unilatéralement ces droits.
Il n’en découle pas que chaque nation autochtone au
Canada a des droits ancestraux, car ceux-ci doivent avoir été
convenus dans une entente négociée ou bien reconnus
par une cour.
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1985
L’Assemblée nationale du Québec adopte une
résolution reconnaissant notamment que les nations autochtones
du Québec sont des nations distinctes qui ont droit à
l’autonomie, et elle souscrit à la démarche
visant à mieux reconnaître et préciser les droits
des Autochtones en s’appuyant sur la légitimité
historique et l’importance d’établir des rapports
harmonieux.
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1990 – Jugement Sparrow
Un Autochtone de la Colombie-Britannique est poursuivi pour avoir
utilisé un filet de pêche interdit. Celui-ci fait valoir
qu’il s’agit d’un droit ancestral de pêche
de subsistance qui est protégé par la Constitution
canadienne. La cour lui donne raison. Elle édicte également
qu’un droit ancestral n’est pas un droit absolu et que
les gouvernements peuvent y porter atteinte s’ils démontrent
un objectif législatif impérieux et réel, tout
en respectant leurs rapports de fiduciaire à l’égard
des Autochtones. Il en découle, d’une part, que les
Autochtones ont priorité en matière de chasse, de
pêche, de piégeage ou de cueillette à des fins
alimentaires et, d’autre part, que les gouvernements peuvent
réglementer ces activités pour des motifs de conservation
de la faune ou de sécurité du public. Selon les circonstances
et les caractéristiques du droit ancestral en cause, les
gouvernements doivent aussi consulter les Autochtones et appliquer
les mesures d’indemnisation qui s’imposent quand les
droits ancestraux sont touchés.
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1994 – Offre du Québec aux Attikameks
et aux Innus
Le Québec fait une offre globale de règlement aux
Attikameks et aux Innus, les deux nations avec lesquelles il est
en négociation territoriale globale. Cette offre comprend
des territoires devant appartenir aux Autochtones, des territoires
à gestion partagée et des territoires protégés.
L’offre est refusée.
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1996 – Jugements Adams et Côté
Toujours sur la base des droits ancestraux, la Cour suprême
du Canada acquitte un Mohawk et un Algonquin. L’un avait été
accusé d’avoir pêché sans permis et l’autre,
d’avoir prélevé des poissons sans permis en
enseignant des techniques de pêche traditionnelles à
des jeunes.
1996 – Rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones
Après avoir entendu les experts, les personnes et les groupes
qui souhaitaient avoir droit de parole, la Commission a fait plusieurs
recommandations, notamment celle d'enjoindre les parties à
régler les revendications territoriales, à accroître
l’assise territoriale des communautés autochtones et
à améliorer les conditions de vie de ces communautés.
1996 – Jugement Van Der Peet
La Cour suprême du Canada donne la définition d’un
droit ancestral protégé par la Constitution canadienne.
Il s’agit d’une activité qui est un élément
d’une coutume, d’une pratique ou d’une tradition
et qui, avant le contact avec les Européens, faisait partie
intégrante de la culture distinctive du peuple autochtone
concerné.
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1997 – Jugement Delgamuukw
En vertu de ce jugement, des nations autochtones peuvent détenir
un titre d’aborigène, une sous-catégorie des
droits ancestraux. Ce titre est défini comme un droit foncier
collectif qui confère un droit d’utilisation et d’occupation
exclusif du territoire et qui peut servir à différentes
activités qui ne se limitent pas à des activités
de chasse, de pêche et de piégeage. Comme le titre
d’aborigène est un droit ancestral, il ne confère
pas de droit absolu, et les gouvernements pourraient y porter atteinte
s’ils démontraient un objectif législatif impérieux
et réel et dans le respect de leurs rapports de fiduciaire.
Ce titre découle de l’occupation exclusive d’un
espace territorial antérieure à la souveraineté
européenne par un peuple autochtone et qui offre, depuis,
une continuité.
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1998 –Traité Nisga’a
Pour une première fois depuis la Convention de la Baie-James
et du Nord québécois et la Convention du Nord-Est
québécois, il est établi dans un traité
signé dans une province que des Autochtones, les Nisga’a,
deviennent propriétaires de terres d’une superficie
de 1 992 km2 et des ressources souterraines.
Le traité contient aussi des dispositions relatives aux lieux
historiques, aux ressources forestières, aux routes, à
la pêche, à la faune, à la protection environnementale,
à l’autonomie gouvernementale, à la taxation,
aux arrangements financiers et aux compensations financières.
Au chapitre de l’autonomie gouvernementale, les gouvernements
nisga’a peuvent adopter des lois concernant la citoyenneté,
la langue, la culture, l’éducation et plusieurs autres
domaines. Dans des domaines nommément reconnus, les lois
nisga’a auront même prépondérance, en
cas de conflit, sur les lois provinciales ou fédérales.
1998 – Orientations du gouvernement du Québec en
matière autochtone
Conformément aux nouvelles orientations énoncées
dans le document intitulé Partenariat, Développement,
Actions, le gouvernement du Québec se dote de moyens afin
que la résolution de l’Assemblée nationale de
1985 devienne réalité. La négociation territoriale
globale est accélérée.
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1999 – Jugement Marshall
La Cour suprême du Canada établit, en vertu d’un
traité signé au XVIIIe siècle, que
des Micmacs de la Nouvelle-Écosse peuvent pêcher sans
être tenu de se conformer à la réglementation
fédérale. Cependant, ce traité confère
un droit de pêche pour se procurer les commodités de
la vie, mais il ne s’étend pas à l’accumulation
de richesses illimitées.
1999 – Jugement Sundown
Un Indien de la Saskatchewan, bénéficiaire du traité
no 6, prétend qu’il a besoin d’un
camp lorsqu’il chasse, tant pour s’abriter et y fumer
le poisson et le gibier que pour dépouiller les animaux à
fourrure. La Cour suprême décide que le camp de chasse
est raisonnablement accessoire au droit des Autochtones en cause
de s’adonner à des expéditions de chasse traditionnelles.
La Cour ajoute que la construction de camps pourrait être
réglementée pour des motifs liés à la
préservation de l’habitat, à la biodiversité
ou à la qualité de l’eau de la nappe souterraine
et des lacs, rivières et ruisseaux, à la conservation
du sol arable et à la prévention de l’érosion.
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2000 – Approche commune
L’Approche commune a été convenue à
la table de négociation du Conseil tribal Mamuitun qui regroupe
les communautés innues de Mashteuiatsh, d’Essipit et
de Betsiamites. Rendue publique le 6 juillet 2000, elle pose les
principaux paramètres à partir desquels la négociation
se poursuivra en vue de la conclusion d’une entente de principe.
Plus tard, soit en novembre, la communauté innue de Natashquan
adhère à l’Approche commune et siège
à la table de négociation.
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2002 – Jugements Taku River Tlingit First
Nation et Haida Nation
La Cour d’appel de la Colombie-Britannique décide
que la province doit obligatoirement consulter les Autochtones lorsqu’un
projet d’exploitation des ressources naturelles est susceptible
de nuire aux droits ancestraux qu’ils ont formellement revendiqués.
Lors d’une consultation, la province doit s’efforcer
de trouver des accommodements pour concilier les activités
de développement et les revendications autochtones. Ces décisions
ont été portées en appel à la Cour suprême
du Canada.
2002 – La paix des braves
Dans la foulée des droits reconnus par la Convention de
la Baie-James et du Nord québécois, l’entente
signée entre le gouvernement du Québec et les Cris
prévoit, entre autres, la réalisation du projet de
développement hydroélectrique d'Eastmain-Rupert. Elle
permet aussi l’annulation de procédures juridiques
entreprises par les Cris, notamment en matière de foresterie,
et vise à ce qu’ils prennent en charge des obligations
du Québec en matière de développement économique
et communautaire.
2002 – Sanarrutik, entente de partenariat avec les Inuits
Par cette entente, le Québec et les Inuits conviennent d’accélérer
le développement économique et communautaire du Nord
québécois. L'entente prévoit la prise en charge
par les Inuits des responsabilités en matière de développement
économique et communautaire jusqu'à maintenant assumées
par le gouvernement du Québec dans le cadre de la Convention
de la Baie-James et du Nord québécois.
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