Les droits ancestraux et le titre aborigène
Qu’est ce qu’un droit ancestral et un titre aborigène?
Les tribunaux ont jugé qu’une nation autochtone, qui
était présente sur un territoire à l’arrivée
des Européens et qui a continué de le fréquenter
depuis, a des droits distincts sur ce territoire, appelés
« droits ancestraux ». Un droit ancestral est un droit
issu d’une coutume, d'une pratique ou d'une tradition qui
caractérise la culture d’un groupe autochtone.
Le titre aborigène est un type de droit ancestral lié
à une occupation exclusive d’un territoire. Il comprend
donc le droit d’utiliser et d’occuper des terres de
façon exclusive.
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Pourquoi les Innus revendiquent-ils des droits ancestraux?
Par la Convention de la Baie-James et du Nord québécois
et celle du Nord-Est québécois, les gouvernements
ont convenu de traités avec les Cris, les Inuits et les Naskapis
permettant de régler leurs revendications quant à
leurs droits ancestraux.
Dans les régions où il n’y a pas de traité
et où les Autochtones peuvent prétendre à des
droits ancestraux, les revendications mènent à la
négociation ou, sinon, au recours devant les tribunaux.
Sur la Côte-Nord et au Saguenay–Lac-Saint-Jean, les
nations québécoise et innues ont habité le
même territoire pendant 400 ans sans qu’aucun traité
n’ait été convenu. Cette situation ne favorise
pas l’établissement de relations harmonieuses entre
les deux communautés.
Les Innus estiment que la notion de droits ancestraux, telle que
l’a définie la Cour suprême du Canada, s’applique
à leur situation. C’est pourquoi ils revendiquent des
droits ancestraux. La négociation à ce sujet entre
les gouvernements du Québec et du Canada et les Innus a cours
depuis 1980, tenant compte de nombreux
jugements et événements.
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Les droits ancestraux s’ajouteront-ils à ceux que les
Autochtones détiennent déjà comme citoyens
du Québec?
La situation actuelle des Autochtones diffère de celle des
Québécois. En effet, la Constitution canadienne et
la Loi sur les Indiens du gouvernement fédéral ont
confirmé et placé les Autochtones dans une situation
juridique distincte.
La reconnaissance de droits ancestraux permet aux Autochtones de
s’affranchir de cette loi et d’acquérir une certaine
autonomie sur les plans politique et financier.
Les droits ancestraux ne constituent pas des droits supplémentaires
qui feraient des Autochtones des citoyens privilégiés.
Ils leur offrent plutôt la possibilité de s’administrer
eux-mêmes à certains égards.
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Quelles sont les preuves historiques qui appuient les revendications
des Innus?
De nombreuses études anthropologiques et historiques ont
été faites par les Innus au début des années
1980. Elles ont été présentées au gouvernement
fédéral qui, sur cette base et en sa qualité
de fiduciaire, a accepté la revendication territoriale des
Innus. C’est ainsi qu’a commencé la négociation
territoriale.
Plusieurs études ont par ailleurs été publiées
sur l’occupation du territoire québécois. Des
auteurs comme Alain Beaulieu, Daniel Chevrier, Denys Delâge,
Léo-Paul Desrosiers, Jacques Frenette, Camil Girard, Jacques
Lacoursière, Charles Martijn, Raynald Parent, Maurice Ratelle,
Jean-Pierre Sawaya et Sylvie Vincent ont contribué à
enrichir les connaissances générales sur le sujet.
Une preuve historique et juridique sans appel ne pourrait être
faite que devant la Cour suprême du Canada.
Depuis 1980, la voie privilégiée par le Québec
est d’en arriver à un règlement à l’amiable
par la voie de la négociation.
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Les Autochtones sont-ils les seuls citoyens à pouvoir prétendre
à des droits distincts?
Les Autochtones ne sont pas les seuls citoyens à avoir des
droits distincts.La Constitution canadienne et diverses lois reconnaissent
des droits particuliers à plusieurs groupes, par exemple
:
- le droit, au Québec et en Ontario, à des écoles
confessionnelles pour les catholiques et les protestants (article
93 de la Loi constitutionnelle de 1867), droit qui ne s’applique
plus au Québec depuis 1997;
- l’usage du français et de l’anglais garanti
au gouvernement fédéral et au gouvernement du Québec
, mais non dans les autres provinces (article 133 de la Loi constitutionnelle
de 1867);
- le droit pour le Québec d’avoir trois juges à
la Cour suprême du Canada, droit prévu à la
Loi sur la Cour suprême.
D’autres articles de grandes lois s’appliquent également
dans les cas suivants :
- L’article 51 de Loi constitutionnelle de 1867 stipule
que le Québec a droit à 75 députés
au moins à la Chambre des communes;
- L’article 15 (2) de la Charte canadienne prévoit
que le droit à l’égalité n’a
pas pour effet d’interdire les lois ou programmes destinés
à améliorer la situation d’individus ou de
groupes défavorisés, notamment du fait de leur race
ou de leur origine nationale ou ethnique;
- L’article 16 de la Charte canadienne prévoit que
le français et l’anglais sont les langues officielles
du Canada et du Nouveau-Brunswick;
- L’article 23 de la Charte canadienne (droit pour les
citoyens canadiens dont la langue maternelle est celle de la minorité
de la province où ils résident de faire instruire
leurs enfants dans cette langue) ne peut entrer en vigueur au
Québec qu’après autorisation de l’Assemblée
nationale ou du gouvernement du Québec;
- L’article 27 de la Charte canadienne prévoit que
l’interprétation de la Charte doit concorder avec
l’objectif de promouvoir le maintien et la valorisation
du patrimoine multiculturel des Canadiens; L’article 43
de la Charte québécoise prévoit, pour sa
part, que les personnes appartenant à des minorités
ethniques ont le droit de maintenir et de faire progresser leur
propre vie culturelle avec les autres membres de leur groupe;
- L’article 33 de la Charte canadienne permet de faire
prévaloir les droits collectifs sur les droits individuels
(clause dérogatoire).
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Les Autochtones d’autres provinces ou d’autres pays
ont-ils des droits distincts?
La reconnaissance, au Canada, de droits distincts aux Autochtones
est un fait juridique. Elle découle des premiers traités
conclus avec les puissances européennes, de la Proclamation
royale, de traités de cession de terres (Ontario et Prairies
notamment), de traités modernes (p. ex. à la Baie-James,
au Nunavut et en Colombie-Britannique), et de décisions de
la Cour suprême (dont Calder, en 1973).
D’autres pays reconnaissent, en matière autochtone,
le statut particulier des premiers habitants, comme les États-Unis, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.
Les Nations Unies, de même que l’Organisation des États
américains, examinent actuellement un projet de déclaration
des droits des peuples autochtones. L’Organisation internationale
du travail a également adopté deux conventions, la
première en 1957 et la seconde en 1989, sur les peuples indigènes
et tribaux.
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