Les droits ancestraux et le titre aborigène
Qu’est ce qu’un droit ancestral et un titre aborigène?
Les tribunaux ont jugé qu’une nation autochtone, qui était
présente sur un territoire à l’arrivée des
Européens et qui a continué de le fréquenter depuis,
a des droits distincts sur ce territoire, appelés « droits
ancestraux ». Un droit ancestral est un droit issu d’une coutume,
d'une pratique ou d'une tradition qui caractérise la culture d’un
groupe autochtone.
Le titre aborigène est un type de droit ancestral lié
à une occupation exclusive d’un territoire. Il comprend donc
le droit d’utiliser et d’occuper des terres de façon
exclusive.
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Pourquoi les Innus revendiquent-ils des droits ancestraux?
Par la Convention de la Baie-James et du Nord québécois
et celle du Nord-Est québécois, les gouvernements ont convenu
de traités avec les Cris, les Inuits et les Naskapis permettant
de régler leurs revendications quant à leurs droits ancestraux.
Dans les régions où il n’y a pas de traité
et où les Autochtones peuvent prétendre à des droits
ancestraux, les revendications mènent à la négociation
ou, sinon, au recours devant les tribunaux.
Sur la Côte-Nord et au Saguenay–Lac-Saint-Jean, les nations
québécoise et innues ont habité le même territoire
pendant 400 ans sans qu’aucun traité n’ait été
convenu. Cette situation ne favorise pas l’établissement
de relations harmonieuses entre les deux communautés.
Les Innus estiment que la notion de droits ancestraux, telle que l’a
définie la Cour suprême du Canada, s’applique à
leur situation. C’est pourquoi ils revendiquent des droits ancestraux.
La négociation à ce sujet entre les gouvernements du Québec
et du Canada et les Innus a cours depuis 1980, tenant compte de nombreux
jugements et événements.
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Les droits ancestraux s’ajouteront-ils à ceux que les Autochtones
détiennent déjà comme citoyens du Québec?
La situation actuelle des Autochtones diffère de celle des Québécois.
En effet, la Constitution canadienne et la Loi sur les Indiens du gouvernement
fédéral ont confirmé et placé les Autochtones
dans une situation juridique distincte.
La reconnaissance de droits ancestraux permet aux Autochtones de s’affranchir
de cette loi et d’acquérir une certaine autonomie sur les
plans politique et financier.
Les droits ancestraux ne constituent pas des droits supplémentaires
qui feraient des Autochtones des citoyens privilégiés. Ils
leur offrent plutôt la possibilité de s’administrer
eux-mêmes à certains égards.
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Quelles sont les preuves historiques qui appuient les revendications des
Innus?
De nombreuses études anthropologiques et historiques ont été
faites par les Innus au début des années 1980. Elles ont
été présentées au gouvernement fédéral
qui, sur cette base et en sa qualité de fiduciaire, a accepté
la revendication territoriale des Innus. C’est ainsi qu’a
commencé la négociation territoriale.
Plusieurs études ont par ailleurs été publiées
sur l’occupation du territoire québécois. Des auteurs
comme Alain Beaulieu, Daniel Chevrier, Denys Delâge, Léo-Paul
Desrosiers, Jacques Frenette, Camil Girard, Jacques Lacoursière,
Charles Martijn, Raynald Parent, Maurice Ratelle, Jean-Pierre Sawaya et
Sylvie Vincent ont contribué à enrichir les connaissances
générales sur le sujet.
Une preuve historique et juridique sans appel ne pourrait être
faite que devant la Cour suprême du Canada.
Depuis 1980, la voie privilégiée par le Québec est
d’en arriver à un règlement à l’amiable
par la voie de la négociation.
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Les Autochtones sont-ils les seuls citoyens à pouvoir prétendre
à des droits distincts?
Les Autochtones ne sont pas les seuls citoyens à avoir des droits
distincts.La Constitution canadienne et diverses lois reconnaissent des
droits particuliers à plusieurs groupes, par exemple :
- le droit, au Québec et en Ontario, à des écoles
confessionnelles pour les catholiques et les protestants (article 93
de la Loi constitutionnelle de 1867), droit qui ne s’applique
plus au Québec depuis 1997;
- l’usage du français et de l’anglais garanti au
gouvernement fédéral et au gouvernement du Québec
, mais non dans les autres provinces (article 133 de la Loi constitutionnelle
de 1867);
- le droit pour le Québec d’avoir trois juges à
la Cour suprême du Canada, droit prévu à la Loi
sur la Cour suprême.
D’autres articles de grandes lois s’appliquent également
dans les cas suivants :
- L’article 51 de Loi constitutionnelle de 1867 stipule que le
Québec a droit à 75 députés au moins à
la Chambre des communes;
- L’article 15 (2) de la Charte canadienne prévoit que
le droit à l’égalité n’a pas pour effet
d’interdire les lois ou programmes destinés à améliorer
la situation d’individus ou de groupes défavorisés,
notamment du fait de leur race ou de leur origine nationale ou ethnique;
- L’article 16 de la Charte canadienne prévoit que le
français et l’anglais sont les langues officielles du Canada
et du Nouveau-Brunswick;
- L’article 23 de la Charte canadienne (droit pour les citoyens
canadiens dont la langue maternelle est celle de la minorité
de la province où ils résident de faire instruire leurs
enfants dans cette langue) ne peut entrer en vigueur au Québec
qu’après autorisation de l’Assemblée nationale
ou du gouvernement du Québec;
- L’article 27 de la Charte canadienne prévoit que l’interprétation
de la Charte doit concorder avec l’objectif de promouvoir le maintien
et la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens; L’article
43 de la Charte québécoise prévoit, pour sa part,
que les personnes appartenant à des minorités ethniques
ont le droit de maintenir et de faire progresser leur propre vie culturelle
avec les autres membres de leur groupe;
- L’article 33 de la Charte canadienne permet de faire prévaloir
les droits collectifs sur les droits individuels (clause dérogatoire).
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Les Autochtones d’autres provinces ou d’autres pays ont-ils
des droits distincts?
La reconnaissance, au Canada, de droits distincts aux Autochtones est
un fait juridique. Elle découle des premiers traités conclus
avec les puissances européennes, de la Proclamation royale, de
traités de cession de terres (Ontario et Prairies notamment), de
traités modernes (p. ex. à la Baie-James, au Nunavut et en
Colombie-Britannique), et de décisions de la Cour suprême
(dont Calder, en 1973).
D’autres pays reconnaissent, en matière autochtone, le statut
particulier des premiers habitants, comme les États-Unis, l’Australie
et la Nouvelle-Zélande.
Les Nations Unies, de même que l’Organisation des États
américains, examinent actuellement un projet de déclaration
des droits des peuples autochtones. L’Organisation internationale
du travail a également adopté deux conventions, la première
en 1957 et la seconde en 1989, sur les peuples indigènes et tribaux.
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